Art. 2
2 / 3En vigueur depuis le 24 avr. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
En application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-440 du 17 avril 2020 susvisé, la durée maximale de la période de formation préalable visée au premier alinéa de l'article 35 du décret du 7 janvier 1993 susvisé, des candidats à l'intégration directe ayant commencé leur formation probatoire le 30 septembre 2019, est réduite d'un mois et ne peut par conséquence excéder quatre mois.
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Prolegi/LEGITEXT000041815712#art-2