Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 1 janv. 2020 jusqu'au 1 janv. 2999
Sous réserve des dispositions de l'article 3, les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : Groupe de fonctions Plafond annuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) en euros Groupe 1 29 750 Groupe 2 27 200 Groupe 3 23 800
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legi/LEGITEXT000043427845#art-2