Art. 6
6 / 10En vigueur depuis le 17 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsqu'ils ne sont pas portés ou utilisés en service ou transportés pour les formations prévues à l'article 5, les armes, les munitions et leurs éléments ainsi que les dispositifs mentionnés à l'article 1er sont conservés dans des conditions présentant toutes les garanties de sécurité selon les modalités définies aux articles R. 314-2 et R. 314-3 du code de la sécurité intérieure et R. 2337-1 du code de la défense.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051332652#art-6