Chapitre Chapitre Ier : Dispositions portant délégation de pouvoirs aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur›Sect. Section 2 : Agents contractuels
Art. 7
7 / 11En vigueur depuis le 23 mai 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement public d'enseignement supérieur sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire commune créée par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements intéressés ou par une commission consultative paritaire placée auprès de l'un des présidents ou directeurs des établissements intéressés.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000049568372#art-7