Art. 4
4 / 7En vigueur depuis le 28 avr. 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Au troisième alinéa de l'article 2 : 1° Après le mot : « commissionnés », sont insérés les mots : « recrutés au titre de l'article L. 4132-10 du code de la défense, et, pour le temps de guerre » ; 2° Les mots : « assimilés spéciaux » sont remplacés par les mots : « du corps spécial ».
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Prolegi/LEGITEXT000051525167#art-4