Art. 2
2 / 8En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Sous réserve des dispositions du II du présent article, en cas d'échec à la spécialité « maritime » de certificat d'aptitude professionnelle, le candidat se voit délivrer les modules constitutifs du certificat de matelot pont et les modules constitutifs du diplôme de mécanicien 250 kW mentionnés à l'article 1er. II. - La délivrance des modules mentionnés au I est soumise à la présentation de l'élève à chacune des sous-épreuves professionnelles du certificat d'aptitude professionnelle et à l'obtention de la note minimale fixée dans l'annexe du présent arrêté.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000051535579#art-2