Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 1 mai 2025 jusqu'au 1 janv. 2999
Lorsque des modules n'ont pas été obtenus dans les conditions prévues par le présent arrêté, le chef d'établissement atteste, le cas échéant, que l'élève a suivi les enseignements correspondant à ces modules.
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Prolegi/LEGITEXT000051535579#art-4