Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 12 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Un agent affecté aux cuisines ou au service de table ne peut reprendre son travail, après une absence pour cause de maladie, que sur avis du médecin chargé du service de médecine préventive, à la suite, s'il y a lieu d'un examen médical complet comprenant éventuellement les recherches de laboratoire visées à l'article 1er.
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legi/LEGITEXT000006072978#art-5