Art. 6

Art. 6

6 / 7
En vigueur depuis le 12 janv. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas d'apparition dans l'établissement d'hospitalisation, de soins ou de cure publics, ou dans sa zone d'implantation, d'affections intestinales présentant un caractère épidémique ou de manifestations cliniques laissant soupçonner une enterotoxine d'origine staphylococcique, il est procédé chez le personnel affecté aux cuisines ou au service de table aux recherches de laboratoire indiquées dans ce cas et prévues à l'article 1er.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006072978#art-6