Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 28 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux maximum de prélèvement visé à l'article 12 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 est fixé à 0, 0025 par titre émis.
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legi/LEGITEXT000006072276#art-8