Art. 8
10 / 10En vigueur depuis le 28 déc. 1967 jusqu'au 1 janv. 2999
Les taux maximum de prélèvement visé à l'article 12 du décret n° 67-1165 du 22 décembre 1967 est fixé à 0, 0025 par titre émis.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006072276#art-8