Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 1 janv. 1984 jusqu'au 1 janv. 2999
Le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles pour les dépôts ou centres livreurs constituant le prolongement du circuit normal de la production et de la transformation et relevant d'une entreprise dont l'effectif global habituel de salariés est inférieur à vingt, est celui qui a été retenu pour les commerces se livrant à la même activité que lesdits dépôts ou centres livreurs. Les taux de cotisations applicables aux dépôts ou centres livreurs relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à vingt et inférieur à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions soit de l'article 5, soit de l'article 6 de l'arrêté du 1er octobre 1976. Pour ces dépôts ou centres livreurs, les coûts moyens des accidents définis à l'article 5 (par. a et b) de l'arrêté du 1er octobre 1976 sont ceux fixés pour les commerces se livrant à la même activité que lesdits dépôts et centres livreurs. Lorsque les tarifs prévus pour lesdits commerces ne mentionnent aucun coût moyen, ceux-ci sont fixés respectivement à 7.844 F et 101.290 F. Ils sont calculés compte tenu de la partie des charges visées au 3° de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976, calculée en pourcentage du total des éléments visés aux 1° et 2° dudit article. Les taux de cotisations applicables aux dépôts ou centres livreurs relevant d'entreprises dont l'effectif global habituel de salariés est au moins égal à trois cents sont déterminés conformément aux dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 1er octobre 1976.
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Prolegi/LEGITEXT000006073557#art-2