Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 9 janv. 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le tracé de la canalisation prévu au 2 de l'article 4 du décret du 24 octobre 1989 susvisé doit comporter : 1° Un plan d'ensemble de l'ouvrage permettant de la situer géographiquement sans risque d'erreur ; son échelle doit être comprise entre 1/100 000 et 1/1 000 000 ; 2° Un plan détaillé de l'ouvrage, à une échelle comprise entre 1/10 000 et 1/25 000, faisant apparaître : a) Le tracé de la canalisation proprement dite ; b) Les emplacements des stations de pompage, des stations de réchauffage et des organes de sectionnement en ligne si l'ouvrage en comporte ; c) Les emplacements où l'ouvrage franchit le domaine public ; d) Tous les éléments qui conduisent à classer la canalisation en catégorie I au sens de l'article 1.1.3 du règlement de sécurité du 21 avril 1989 susvisé ; e) Les limites des périmètres de protection des eaux traversés par la canalisation ; 3° Un profil en long de l'ouvrage indiquant le ou les diamètres de la canalisation et sa profondeur d'enfouissement et faisant apparaître les emplacements cités aux alinéas b et c ci-dessus. Ce profil doit être suffisamment précis pour déterminer en tout point de la canalisation la pression interne et le volume de produits transportés susceptible de se répandre en cas de fuite.
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legi/LEGITEXT000006075204#art-1