Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 30 déc. 1992 jusqu'au 1 janv. 2999
A l'exclusion de certaines opérations ou marchandises dont la liste est fixée par décision du directeur général des douanes, les opérations d'exportation peuvent être réalisées vingt-quatre heures sur vingt-quatre, sans information préalable du service des douanes.
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legi/LEGITEXT000006080629#art-10