Art. Annexe article 35
Chapitre Chapitre 4 : Organisation financière et comptable.

Art. Annexe article 35

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En vigueur depuis le 31 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositions de l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale relatives aux livres et registres comptables, aux titres de propriété et aux pièces justificatives sont applicables à l'organisme. A l'expiration des délais de conservation prévus à l'article D. 613-43 du code de la sécurité sociale, la production d'un registre, d'un document ou d'une pièce justificative doit être fournie par l'organisme, sauf si la destruction est constatée par un procès-verbal signé par le responsable qualifié de l'organisme. Un exemplaire de ce procès-verbal est obligatoirement transmis à la caisse.
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