Art. 2
2 / 4En vigueur depuis le 26 déc. 1993 jusqu'au 1 janv. 2999
Les tarifs de cession des produits sanguins s'entendent T.V.A. comprise. Ils doivent être considérés comme des prix plafond. Ils sont applicables jusqu'à l'inscription des produits sur la liste d'agrément aux collectivités, après obtention de l'autorisation de mise sur le marché (A.M.M.).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006060360#art-2