Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 27 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
L'article 3 bis de l'annexe IV au code général des impôts est ainsi rédigé : I. La dotation annuelle à la provision prévue à l'article 2 ne peut excéder 5 % du bénéfice comptable de chaque exercice. II. La dotation globale à cette provision ne peut excéder 0,50 % du montant des crédits à moyen terme et à long terme effectivement utilisés.
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Prolegi/LEGITEXT000005624838#art-1