Art. 3

Art. 3

3 / 6
En vigueur depuis le 31 déc. 1997 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier est adressé, en double exemplaire, au service de la police nationale ou à l'unité de la gendarmerie nationale assurant la responsabilité de l'exécution des missions de sécurité et de paix publiques sur l'aérodrome, qui le transmet, avec son avis, au procureur de la République et au représentant de l'Etat dans le département, territorialement compétents.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005624971#art-3