Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre III : Exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Art. 28
27 / 30En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
En cas de décès, de cession totale ou partielle de fonds de commerce ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en douane de continuer l'exercice de sa profession, le directeur général des douanes et droits indirects, compte tenu des intérêts en cause, peut édicter toute disposition utile jusqu'à ce que la situation ait pu être régularisée.
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Prolegi/LEGITEXT000005627203#art-28