Art. 6
Titre Titre II : Déclaration en détail faite au nom et pour le compte d'autrui par les commissionnaires en douane›Chapitre Chapitre Ier : Généralités.

Art. 6

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En vigueur depuis le 27 déc. 1998 jusqu'au 1 janv. 2999
Il est tenu, à la direction générale des douanes et droits indirects, un registre matricule sur lequel sont inscrits tous les commissionnaires en douane agréés et les personnes habiles à représenter les personnes morales ayant obtenu l'agrément de commissionnaire en douane.
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legi/LEGITEXT000005627203#art-6