Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 24 janv. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
La durée de conservation des données à caractère personnel est de cinq années à compter de la date à laquelle la décision judiciaire intervenue sur les faits est devenue définitive. Les mises à jour utiles de l'application sont réalisées en cas d'amnistie, de réhabilitation ou de grâce.
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legi/LEGITEXT000020141598#art-4