Art. 3
3 / 14En vigueur depuis le 31 déc. 2009 jusqu'au 1 janv. 2999
Tous les débarquements et transbordements de produits de la pêche autres que ceux visés à l'article 2 par des navires de pêche battant pavillon tiers ont obligatoirement lieu dans les postes d'inspection frontaliers assurant le contrôle vétérinaire d'importation au sens de l'arrêté du 5 mai 2000 susvisé.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000021675093#art-3