Art. 5

Art. 5

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En vigueur depuis le 25 avr. 2019 jusqu'au 1 janv. 2999
Dans le délai minimum de trois jours ouvrables avant l'heure estimée d'arrivée au port, réduit à quatre heures en cas de débarquement ou de transbordement de produits de la pêche à l'état frais sauf dispositions particulières prévues dans les accords de pêche conclus par la Communauté et les pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant adresse au Centre National de Surveillance des Pêches par télécopie au 00-33 (0) 2-97-55-23-75 ou après numérisation à l'aide d'un dispositif de type scanner, par courrier électronique à l'adresse cnsp-france@developpement-durable.gouv.fr : ― une notification préalable d'arrivée au port conforme à l'un des modèles publiés sur le site : http :// mesdemarches. agriculture. gouv. fr/ ; ― le ou les certificats de capture disponibles correspondants s'il détient des produits de la pêche, dûment complétés, signés et validés par les autorités du pays tiers du pavillon du navire.
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legi/LEGITEXT000021675093#art-5