Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 27 févr. 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Qualité de service. La qualité de service est mesurée par les quatre indicateurs suivants : ― le temps de réponse aux interrogations électroniques des services ; ― la disponibilité de service annuelle ; ― le temps de rétablissement des services suite à des incidents bloquants ; ― le délai de réponse aux questions relatives à l'utilisation des services offerts posées via des formulaires électroniques par les déclarants et exploitants identifiés. Concernant ces indicateurs, l'INERIS s'engage à respecter les seuils suivants : ― le temps de réponse moyen annuel aux interrogations électroniques des services est au plus de six secondes ; ― la disponibilité de service annuelle est au moins de 99,5 % entre 8 heures et 18 heures pour les jours ouvrés et de 95 % en dehors de cette plage horaire ; ― la garantie de temps de rétablissement de service suite à un incident bloquant n'excède pas quatre heures pour les jours ouvrés ; ― le délai de traitement des questions des déclarants et exploitants identifiés et relatives à l'utilisation des services offerts n'excède pas cinq jours ouvrés.
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legi/LEGITEXT000037192336#art-9