Art. 3
3 / 7En vigueur depuis le 29 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
En application du deuxième alinéa de l'article D. 752-56 du code rural et de la pêche maritime, les cotisations dues au titre du régime de l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des non-salariés agricoles et des personnes mentionnées à l'article L. 731-23 du même code sont affectées à la couverture des charges de ce régime comme suit : POUR LES CHEFS D'EXPLOITATION ou d'entreprise à titre POUR LES COLLABORATEURS, les aides familiaux et les associés d'exploitation POUR LES PERSONNES mentionnées au II de l'article L. 752-1 du code rural Principal visés au 1° de l'article 1er ci-dessus (en %) Secondaire visés au 2° de l'article 1er ci-dessus (en %) Visés au 1° de l'article 2 ci-dessus (en %) Visés au 2° de l'article 2 ci-dessus (en %) Visés au 3° de l'article 2 ci-dessus (en %) Charges techniques 84,00 84,00 72,61 72,61 84,00 Fonds de prévention 6,19 6,19 0,00 0,00 6,19 Frais de gestion 9,81 9,81 27,39 27,39 9,81 Comprenant une part revenant aux organismes gestionnaires du régime 6,34 6,34 17,72 17,72 6,34 Comprenant une part revenant à la MSA en sa qualité de caisse pivot 3,47 3,47 9,67 9,67 3,47 Dont contrôle médical 1,68 1,68 4,60 4,60 1,68
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Prolegi/LEGITEXT000023312668#art-3