Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 30 déc. 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
Si les végétaux ou produits végétaux ayant donné lieu à un prélèvement d'échantillons ne font pas l'objet d'une mesure de consignation dans l'attente des résultats d'analyse, les agents mentionnés à l'article L. 663-3 du code rural et de la pêche maritime peuvent demander au détenteur de ces produits de leur faire connaître la destination de ceux-ci.
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legi/LEGITEXT000023314314#art-4