Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 5 oct. 2016 jusqu'au 1 janv. 2999
Le gestionnaire du réseau public de transport conclut des contrats d'interruptibilité dans les conditions fixées par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé, dans la limite : - de 1 200 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé ; - de 400 MW pour les contrats d'interruptibilité vérifiant les dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000033187764#art-1