Art. 4
4 / 8En vigueur depuis le 2 juil. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
En matière d'opérations aériennes, le commandant de la défense aérienne et des opérations aériennes : 1° Assure un rôle d'expert au profit du chef d'état-major de l'armée de l'air et de l'espace ; 2° Dispose d'une capacité permanente de commandement et de contrôle des opérations aériennes menées, au-dessus ou à partir du territoire métropolitain, dans un cadre national, interallié ou international ; 3° Assure le contrôle opérationnel des formations de l'armée de l'air et de l'espace et, le cas échéant, des autres éléments aériens qui lui sont confiés dans les conditions fixées à l'article D.* 1221-4 et D.* 1442-5 du code de la défense.
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Prolegi/LEGITEXT000031880733#art-4