Art. 1

Art. 1

1 / 6
En vigueur depuis le 25 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
Le dossier de demande d'autorisation mentionné à l'article R. 6323-32 du code de la santé publique comporte : 1° Une partie administrative dans laquelle figurent : a) L'identité, l'adresse et le statut juridique de la personne morale constituée ou en cours de constitution qui demande l'autorisation pour son compte ; b) L'engagement du demandeur de respecter les conditions de fonctionnement des maisons de naissance ; c) L'engagement du demandeur de maintenir les caractéristiques du projet après l'autorisation de celui-ci ; 2° Une partie relative aux personnels, décrivant l'état des effectifs médicaux, administratifs et d'autres catégories, appelés à exercer dans la maison de naissance ainsi que la liste nominative des sages-femmes exerçant dans la maison de naissance ; 3° Une partie technique comportant les éléments suivants : a) Une présentation générale du projet de maison de naissance comportant notamment : - le volume estimé de l'activité ; - les modalités retenues pour assurer l'intervention à tout moment, tous les jours de l'année et dans un délai compatible avec l'impératif de sécurité, des sages-femmes en vue d'un accouchement ; - les modalités d'organisation de la formation à la gestion des urgences requise par l'article D. 6323-38 du code de la santé publique ; b) Une présentation détaillée des locaux et des modalités d'accès au service de gynécologie-obstétrique de l'établissement partenaire ; 4° Une partie financière présentant les modalités d'atteinte de l'équilibre médico-économique ; 5° La convention prévue à l'article R. 6323-29 du code de la santé publique.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044969407#art-1