Art. 1
1 / 2En vigueur depuis le 30 déc. 2021 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention visée à l'article R. 126-24 du code de la construction et de l'habitation et précédée des mots : « Logement à consommation énergétique excessive : » comme prévu par ce même article, qui doit figurer sur les annonces immobilières lorsque le logement ne respecte pas le niveau de performance minimal fixé au I de l'article L. 173-2 du code de la construction et de l'habitation, est la suivante : a) Pour les biens immobiliers dont la classe est F au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « classe F. » ; b) Pour les biens immobiliers dont la classe est G au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation : « classe G. »
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Prolegi/LEGITEXT000045010875#art-1