Art. 10

Art. 10

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En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2999
I. - Pour son application à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le 8° du I de l'article 1er est supprimé. II. - Les dispositions du présent arrêté, à l'exception du 8° du I de l'article 1er, sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises. III. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie : - en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots « Le numéro d'inscription de l'acheteur, ou du mandataire en cas de groupe, au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu à l'article R. 123-220 du code de commerce » sont remplacés par les mots : « Le numéro SIRET de l'acheteur ou du mandataire en cas de groupement » ; - les montants exprimés en euros sont applicables sous réserve de leur contre-valeur en monnaie locale.
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legi/LEGITEXT000046888826#art-10