Art. 1

Art. 1

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En vigueur depuis le 29 déc. 2023 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la contribution au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions est fixé à 6,50 € par contrat. Pour l'année 2024, les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'échéance des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er juillet et le 31 décembre 2024. A compter de 2025, les sommes correspondantes sont perçues par les entreprises d'assurance à l'échéance des primes ou cotisations recouvrées par elles entre le 1er janvier et le 31 décembre de l'année en cours.
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legi/LEGITEXT000048875475#art-1