Art. 2
2 / 6En vigueur depuis le 22 avr. 2022 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission mentionnée à l'article précédent est composée des membres suivants : 1° Représentants de l'Etat. Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant ; Le directeur général de l'alimentation ou son représentant ; Le directeur général de la santé ou son représentant ; Le directeur de la pharmacie et du médicament ou son représentant. 2° Personnalités scientifiques. a) Au titre de leurs fonctions : Le président du Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou son représentant ; Le directeur général de l' Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement ou son représentant ; Le directeur du Centre national de coordination des études et recherches sur la nutrition et l'alimentation ou son représentant. b) En tant que personnalités qualifiées et membres consultants : Les membres désignés par arrêté du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et de la forêt et du ministre de la santé et de l'action humanitaire ; Le président de la commission et le vice-président sont nommés parmi les personnalités qualifiées dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. 3° Représentant des consommateurs. Un représentant des associations de consommateurs désigné par décision du ministre chargé de la consommation. 4° Représentants des professionnels. Ils ne seront associés que pour les questions de portée générale. Le président du Syndicat national des industriels de la nutrition animale ou son représentant ; Le président de l'association professionnelle des fabricants de compléments pour l'alimentation animale ou son représentant ; Le président du Syndicat national des coopératives de production et d'alimentation animale ou son représentant ; Le président du Syndicat national des producteurs d'additifs alimentaires ou son représentant ; Le président de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles ou son représentant ; Le président de Chambres d'agriculture France ou son représentant.
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Prolegi/LEGITEXT000006071447#art-2