Art. 3
3 / 6En vigueur depuis le 12 mars 1960 jusqu'au 1 janv. 2999
La commission pourra établir un règlement intérieur qui devra être approuvé par les services intéressés du ministère de l'agriculture et du ministère de la santé publique. Elle pourra faire procéder à toutes études ou consultations qui paraîtraient nécessaires.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000006071447#art-3