Art. 3

Art. 3

3 / 10
En vigueur depuis le 6 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidatures doivent parvenir au moins quinze jours avant la date des épreuves à l'autorité qui a procédé à l'ouverture de l'examen professionnel.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000006075502#art-3