Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 6 mars 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Le jury établit, par ordre de mérite, la liste de classement définitif des candidats admis à l'issue de l'ensemble des épreuves. Cette liste ne peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. Les nominations se font dans l'ordre d'inscription sur cette liste.
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legi/LEGITEXT000006075502#art-9