Art. 1
1 / 4En vigueur depuis le 8 juin 1990 jusqu'au 1 janv. 2999
Les conditions dans lesquelles les médicaments destinés à la médecine humaine et les produits mentionnés à l'article L. 658-11 du code de la santé publique renfermant des substances vénéneuses à des doses ou concentrations trop faibles pour être soumis aux dispositions des articles R. 5190 à R. 5219 du code de la santé publique sont celles en vigueur à la date de publication du présent arrêté.
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Prolegi/LEGITEXT000022235855#art-1