Art. 5
5 / 11En vigueur depuis le 8 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le service à la mer accompli dans le groupement opérations ou un service équivalent est assimilé à du service pont. Le service à la mer accompli dans le groupement énergie-propulsion ou un service équivalent est assimilé à du service machine. Le service à la mer accompli dans le service transmission est assimilé à du service radioélectronique.
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Prolegi/LEGITEXT000005615428#art-5