Art. 6
6 / 11En vigueur depuis le 8 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Le temps de service accompli dans un centre régional opérationnel de surveillance et de sauvetage est assimilé à du service pont. La validation de ces services demeure subordonnée à la justification d'une navigation effective d'au moins quatre mois dans le service pont à la marine marchande ou sur des navires armés par la marine nationale dans les conditions prévues par les articles 2 et 3 ci-dessus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000005615428#art-6