Art. 8
8 / 11En vigueur depuis le 8 mars 1994 jusqu'au 1 janv. 2999
Les candidats qui demandent la prise en compte des temps de service effectués dans la marine nationale joignent au dossier constitué en vue de l'obtention d'un titre de la marine marchande un état signalétique et des services délivré par les autorités compétentes.
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Prolegi/LEGITEXT000005615428#art-8