Art. 4

Art. 4

4 / 7
En vigueur depuis le 2 mars 1995 jusqu'au 1 janv. 2999
L'horaire moyen consacré aux récréations est de quinze minutes par demi-journée. Cet horaire doit s'imputer de manière équilibrée dans la semaine sur l'ensemble des disciplines.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000005617919#art-4