Art. 4

Art. 4

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En vigueur depuis le 1 déc. 2014 jusqu'au 1 janv. 2999
Conformément à l'article article R. 741-34 du code de la sécurité intérieure, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate. L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages. Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.
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legi/LEGITEXT000005632342#art-4