Art. 7
7 / 16En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Les dispositifs d'alerte aux autorités et à la population comprennent : - des liaisons directes et sécurisées entre le préfet désigné dans le plan particulier d'intervention et : - le local de surveillance ; - le lieu où l'exploitant est présent constamment ; - des moyens d'alerte adaptés aux délais disponibles et aux populations concernées dans la zone de proximité immédiate. Les modalités d'entretien et d'essai des dispositifs d'alerte sont précisées dans le plan particulier d'intervention.
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Prolegi/LEGITEXT000005632342#art-7