Art. 9

Art. 9

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En vigueur depuis le 26 févr. 2002 jusqu'au 1 janv. 2999
Le plan particulier d'intervention définit trois stades dans le but de prévenir et sauvegarder les populations situées en aval de l'ouvrage avec un préavis maximal : - l'état de vigilance renforcée ; - l'état de préoccupations sérieuses ; - l'état de péril imminent. Pour chacun de ces stades, le plan particulier d'intervention fixe les mesures d'information, de protection et le cas échéant d'évacuation des populations.
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legi/LEGITEXT000005632342#art-9