Art. 2

Art. 2

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En vigueur depuis le 23 févr. 2005 jusqu'au 1 janv. 2999
Au sens du présent arrêté on entend par : Bovin : animal de l'espèce bovine, ou boviné, à savoir tout animal des espèces Bos taurus, Bos indicus, Bison bison, Bison bonasus et Bubalus bubalus ; Exploitation : tout établissement, toute construction ou, dans le cas d'une exploitation à ciel ouvert, tout lieu situé sur le territoire national, dans lequel des animaux sont détenus, élevés ou entretenus ; Détenteur : toute personne physique ou morale responsable des animaux à titre permanent ou temporaire, y compris durant le transport ou sur un marché ; - troupeau : chaque unité de production d'animaux de la même espèce, élevés aux mêmes fins zootechniques dans une même exploitation ; - troupeau d'élevage : troupeau dont les animaux ne sont pas destinés uniquement à la boucherie ; - troupeau d'engraissement : troupeau dont les animaux sont destinés uniquement à la boucherie ; - troupeau d'engraissement dérogataire : troupeau d'engraissement bénéficiant des dérogations prévues par la réglementation relative aux mesures de prohylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la turberculose et de la leucose susvisée ; - troupeau qualifié : troupeau bénéficiant d'une qualification indemne selon les modalités prévues dans la réglementation relative aux mesures de prophylaxie et de police sanitaire vis-à-vis de la brucellose, de la tuberculose et de la leucose susvisée ; - centres de rassemblement : tout emplacement, y compris les exploitations, les centres de collecte et les marchés, où sont assemblés des animaux issus de différentes exploitations en vue de la constitution de lots d'animaux destinés au commerce ; - lieu d'exposition temporaire à caractère agricole ou culturel : lieu tel que foire, salon ou comice dans lequel les animaux sont destinés, sauf exception, à être mis en exposition auprès du public sans vente ; les marchés aux bestiaux exclus de cette définition.
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legi/LEGITEXT000006051310#art-2