Art. 14

Art. 14

14 / 16
En vigueur depuis le 5 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Les résultats sont communiqués par tout moyen jugé utile par l'administration. Les candidats qui ont réussi leur examen doivent demander par écrit leur certificat d'aptitude au bureau des examens. Pour les examens qui exigent une formation approuvée préalable, les candidats doivent joindre à leur demande leur attestation de formation complète et satisfaisante délivrée par l'organisme de formation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000018205771#art-14