Art. 3

Art. 3

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En vigueur depuis le 5 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le bureau des examens détermine les examens théoriques qui sont organisés sous l'une ou l'autre des formes suivantes : ― sur support papier ; ― sur ordinateur.
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legi/LEGITEXT000018205771#art-3