Art. 7

Art. 7

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En vigueur depuis le 5 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Le montant de la redevance d'examen demeure acquis à l'Etat lorsque le candidat ne se présente pas à l'examen auquel il s'est inscrit, excepté dans le cas prévu par l'article 6 et en cas de force majeure ayant empêché le candidat de se présenter à l'examen.
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legi/LEGITEXT000018205771#art-7