Art. 8

Art. 8

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En vigueur depuis le 5 mars 2008 jusqu'au 1 janv. 2999
Pour accéder en salle d'examen, les candidats soumis à l'obligation de suivre préalablement une formation approuvée doivent avoir été autorisés par leur organisme de formation. Ce dernier communique cette information au bureau des examens.
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legi/LEGITEXT000018205771#art-8