Art. 7

Art. 7

9 / 11
En vigueur depuis le 7 mars 2010 jusqu'au 1 janv. 2999
La mention complémentaire « technicien (ne) des services à l'énergie » est délivrée aux candidats ayant passé avec succès l'examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article D. 337-150 du code de l'éducation.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000021936087#art-7