Art. 3
3 / 9En vigueur depuis le 2 mars 2011 jusqu'au 1 janv. 2999
Sont autorisés à prendre part aux épreuves les fonctionnaires remplissant les conditions fixées au 2° du I de l'article 2 du décret du 26 août 2010 susvisé.
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Prolegi/LEGITEXT000023653973#art-3